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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.01.001 du 2012-11-21 au 2018-10-16 :

  •  (1) Dans la présente partie,

    autorité compétente

    autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues contrôlées. (competent authority)

    commande écrite

    commande écrite[Abrogée, DORS/85-550, art. 1]

    commande verbale

    commande verbale désigne une commande donnée de vive voix; (verbal order)

    distributeur autorisé

    distributeur autorisé Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article G.02.003.2. (licensed dealer)

    drogue contrôlée

    drogue contrôlée Selon le cas :

    • a) toute drogue visée à l’annexe de la présente partie, y compris une préparation;

    • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute drogue visée à l’annexe de la présente partie, y compris une préparation, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opération. (controlled drug)

    hôpital

    hôpital

    • a) Établissement qui fait l’objet d’un permis délivré par la province ou qui a été approuvé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue d’assurer des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;

    • b) établissement qui assure des soins de santé et qui appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou est exploité par lui; (hospital)

    implant agricole

    implant agricole Produit qui est présenté sous une forme qui permet la libération lente d’un principe actif dans un délai donné et qui est destiné à être inséré sous la peau d’un animal producteur de denrées alimentaires aux fins de l’accroissement du gain pondéral et de l’indice de consommation. (agricultural implant)

    infirmier praticien

    infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

    licence

    licence[Abrogée, DORS/2004-238, art. 1]

    nécessaire d’essai

    nécessaire d’essai désigne un nécessaire

    • a) contenant des réactifs, des substances-tampons ou les deux,

    • b) employé au cours d’une opération chimique ou analystique effectuée à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques, et

    • c) dont le contenu n’est pas destiné à être administré à des humains; (test kit)

    nom propre

    nom propre désigne, à l’égard d’une drogue contrôlée, le nom en anglais ou en français

    • a) attribué à la drogue dans l’article C.01.002,

    • b) figurant en caractères gras pour cette drogue dans les règlements et lorsque la drogue est distribuée sous une forme autre que celle qui est décrite à la partie C, le nom de la forme sous laquelle ladite drogue est distribuée, ou

    • c) attribué dans l’une des publications mentionnées à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues, dans le cas de drogues non visées aux alinéas a) ou b) de la présente définition. (proper name)

    nom usuel

    nom usuel désigne, à l’égard d’une drogue contrôlée, le nom en anglais ou en français sous lequel ladite drogue contrôlée est généralement connue; (common name)

    obligation internationale

    obligation internationale Toute obligation relative à une drogue contrôlée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

    ordonnance

    ordonnance désigne une directive donnée par un praticien qu’une quantité déclarée d’une drogue contrôlée spécifiée soit dispensée à la personne nommée dans ladite ordonnance; (prescription)

    permis

    permis désigne une autorisation délivrée en vertu de l’article G.02.008; (permit)

    personne qualifiée responsable

    personne qualifiée responsable La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe G.02.001.2(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée. (qualified person in charge)

    pharmacien

    pharmacien

    • a) désigne une personne inscrite et autorisée par les lois d’une province

      • (i) à exercer la profession de pharmacien, et

      • (ii) à exploiter ou diriger une pharmacie ou une officine, et qui exploite ou dirige une pharmacie ou une officine et exerce la profession de pharmacien en vertu desdites lois dans cette province, et

    • b) s’entend en outre, pour l’application des articles G.01.002, G.01.003, G.03.002 à G.03.008, G.03.014, G.03.015 et G.03.017 et des paragraphes G.05.003(3) et (4), d’une personne inscrite et autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la pharmacie et qui exerce la pharmacie dans cette province. (pharmacist)

    podiatre

    podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

    praticien

    praticien[Abrogée, DORS/97-228, art. 7]

    préparation

    préparation désigne une drogue qui renferme une drogue contrôlée et un ou plusieurs ingrédients actifs de nature médicinale, en dose thérapeutique reconnue, autre qu’une drogue contrôlée; (preparation)

    sage-femme

    sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

    usage parentéral

    usage parentéral, relativement à une drogue contrôlée, signifie l’administration au moyen d’une seringue ou d’une aiguille hypodermique ou autre instrument à travers ou dans la peau ou une muqueuse. (parenteral use)

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à la partie J.

    Directive en matière de sécurité

    Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère, avec ses modifications successives. (Security Directive)

    emballage

    emballage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (package)

    étiquette

    étiquette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)

    infraction désignée en matière criminelle

    infraction désignée en matière criminelle L’une ou l’autre des infractions suivantes :

    • a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

    • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

    • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

    • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

    • e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

    infraction désignée en matière de drogue

    infraction désignée en matière de drogue S’entend de l’une des infractions suivantes :

    • a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

    • b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

    • c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);

    • d) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

    Loi

    Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

    ministère

    ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (Department)

    publicité

    publicité ou annonce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (advertisement)

  • (3) Sauf indication contraire, les définitions figurant au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s’appliquent à la présente partie et à la partie J.

  • DORS/78-220, art. 1
  • DORS/85-550, art. 1
  • DORS/86-91, art. 1
  • DORS/90-261, art. 1(F)
  • DORS/92-386, art. 1
  • DORS/97-228, art. 7
  • DORS/97-515, art. 2
  • DORS/2003-135, art. 2
  • DORS/2004-238, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 6

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