Règlement sur les aliments et drogues
Note marginale :Personnes autorisées
G.01.005 (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue contrôlée mentionnée à l’un des articles 1 à 3, 8 à 10, 12 à 14, 16 et 17 de la partie I de l’annexe de la présente partie si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette drogue, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle a besoin de la drogue contrôlée pour son entreprise ou sa profession et est :
(i) soit un distributeur autorisé,
(ii) soit un pharmacien,
(iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a la drogue en sa possession;
b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a la drogue contrôlée en sa possession seulement pour des urgences médicales;
c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien y exerçant;
d) elle obtient la drogue contrôlée pour son utilisation personnelle de l’une des façons suivantes :
(i) d’un praticien,
(ii) en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été faite ou obtenue en contravention du présent règlement;
e) elle est un médecin qui a reçu la drogue contrôlée au titre des paragraphes G.06.003(1) ou (2) et qui l’a en sa possession pour la fournir ou la livrer à l’une des personnes visées au paragraphe G.06.003(3);
f) elle est un mandataire d’un médecin qui a reçu la drogue contrôlée au titre du paragraphe G.06.003(1) et qui l’a en sa possession pour la fournir ou la livrer à l’une des personnes visées au paragraphe G.06.003(2);
g) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada et elle a la drogue contrôlée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
h) elle n’est pas un médecin visé à l’alinéa e) ni un mandataire visé à l’alinéa f), elle bénéficie d’une exemption relative à la possession de la drogue contrôlée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;
i) elle est le ministre.
Note marginale :Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée visée au paragraphe (1) en sa possession si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à e), h) et i).
Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)g)
(3) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée visée au paragraphe (1) en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)g);
b) la possession de la drogue contrôlée a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- DORS/2019-171, art. 1
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