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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.001 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Général

  •  (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue contrôlée s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Présence d’un responsable qualifié

    (2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue contrôlée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

  • Note marginale :Permis — importation et exportation

    (3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue contrôlée.

  • Note marginale :Possession à des fins d’exportation

    (4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue contrôlée en vue de son exportation s’il l’a obtenue conformément à la présente partie.

  • DORS/2004-238, art. 3
  • DORS/2019-171, art. 1

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