Règlement sur les aliments et drogues
G.02.003.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence de distributeur autorisé conformément à l’article G.02.003.91 dans les cas suivants :
a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu de la présente partie;
c) le titulaire n’est plus admissible aux termes de l’article G.02.001.1;
d) il a été découvert que le responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence, la personne qualifiée responsable à cette installation ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le titulaire a participé au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer la licence de distributeur autorisé si :
a) d’une part, le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;
b) d’autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
- DORS/2004-238, art. 4
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