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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.010 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes G.02.006(1) et (2).

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation précisée dans la demande;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.

  • DORS/2019-171, art. 1

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