Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.011 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :
G.02.011 Le ministre révoque ou suspend le permis délivré en vertu de la présente partie s’il conclut que le titulaire du permis a enfreint l’une des modalités de son permis ou une disposition du présent règlement.
- DORS/2004-238, art. 5
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