Règlement sur les aliments et drogues
Note marginale :Modification
G.02.015 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article G.02.017, modifie la licence de distributeur autorisé.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/78-427, art. 2
- DORS/2004-238, art. 7
- DORS/2010-222, art. 9
- DORS/2019-171, art. 1
- Date de modification :