Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.005 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fourniture à un hôpital
G.03.005 Le pharmacien peut, à la réception d’une commande écrite datée et signée par le pharmacien responsable de la pharmacie d’un l’hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital, fournir une drogue contrôlée à l’employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans l’hôpital si le pharmacien reconnaît la signature du pharmacien responsable ou du praticien ou, dans le cas contraire, qu’il l’a vérifiée.
- DORS/85-550, art. 6
- DORS/2004-238, art. 18(A)
- DORS/2019-171, art. 6
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