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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.008 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commandes et ordonnances verbales

 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser une drogue contrôlée conformément à une commande ou une ordonnance verbales :

  • a) ses nom ou initiales;

  • b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;

  • c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans l’ordonnance;

  • d) le nom, la forme et la quantité de la drogue contrôlée;

  • e) le mode d’emploi indiqué dans la commande ou l’ordonnance;

  • f) la date à laquelle il dispense la drogue contrôlée;

  • g) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.

  • DORS/85-550, art. 7
  • DORS/2004-238, art. 20
  • DORS/2019-171, art. 7

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