Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.008 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Commandes et ordonnances verbales
G.03.008 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser une drogue contrôlée conformément à une commande ou une ordonnance verbales :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;
c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans l’ordonnance;
d) le nom, la forme et la quantité de la drogue contrôlée;
e) le mode d’emploi indiqué dans la commande ou l’ordonnance;
f) la date à laquelle il dispense la drogue contrôlée;
g) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
- DORS/85-550, art. 7
- DORS/2004-238, art. 20
- DORS/2019-171, art. 7
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