Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.017.1 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande du pharmacien
G.03.017.1 Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe G.03.017.2(3) un avis, émis conformément à l’article G.03.017.2, les informant que ne doivent pas lui être vendu ou fourni toute drogue contrôlée autre qu’une préparation, toute préparation, ou les deux.
- DORS/2003-135, art. 5
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