Règlement sur les aliments et drogues
Note marginale :Contraventions par le praticien
G.04.004 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien est ou était inscrit et autorisé à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le praticien :
(A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée,
(C) il a contrevenu à la présente partie;
b) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien n’est pas inscrit ni autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre :
(A) soit que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que cette autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
- DORS/86-881, art. 2
- DORS/97-228, art. 17
- DORS/2003-135, art. 6
- DORS/2010-222, art. 19
- DORS/2019-171, art. 16
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