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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.05.001 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :

  •  (1) Le responsable d’un hôpital doit tenir ou faire tenir un registre indiquant les renseignements suivants :

    • a) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée reçue, au nom de l’hôpital, par un employé de cet hôpital ou un praticien exerçant dans cet hôpital;

    • b) le nom et l’adresse du fournisseur, ainsi que la date de réception;

    • c) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée employée dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

    • c.1) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée produite et la date à laquelle elle a été stockée;

    • d) le nom du malade pour qui cette drogue a été prescrite;

    • e) le nom du praticien qui la commande ou la prescrit; et

    • f) la date à laquelle une drogue contrôlée est commandée ou prescrite, ainsi que la forme et la quantité concernées.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registre visé au paragraphe (1) doit :

    • a) être tenu de façon à en permettre la vérification;

    • b) se présenter sous forme de cahier, de livre ou d’un autre document semblable réservé aux drogues contrôlées;

    • c) être conservé pendant au moins deux ans.

  • (3) Dans le cas d’une préparation, un registre autre que celui décrit à l’alinéa (2)b) peut être utilisé pour l’inscription des renseignements visés aux alinéas (1)d) à f).

  • (4) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).

  • DORS/78-427, art. 8
  • DORS/85-550, art. 11
  • DORS/88-482, art. 6
  • DORS/97-228, art. 18
  • DORS/2004-238, art. 27

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