Règlement sur les aliments et drogues
G.06.001 (1) et (2) [Abrogés, DORS/99-125, art. 5]
(3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer une drogue contrôlée qu’elle a en sa possession :
a) à un praticien en médecine; ou
b) à un représentant d’un praticien en médecine qui bénécifie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d’une telle drogue contrôlée.
(4) Lorsque le représentant d’un praticien en médecine a reçu une drogue contrôlée, aux termes du paragraphe (3), il la fournit ou la livre sans délai :
a) au praticien dont il est le représentant; ou
b) au ministre ou à son représentant.
(5) Le praticien en médecine qui a reçu une drogue contrôlée aux termes du paragraphe (3) ou (4) la fournit ou la livre sans délai :
a) à des fins d’identification ou d’analyse, à une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement la possession d’une telle drogue à ces fins; ou
b) au ministre ou à son représentant.
- DORS/99-125, art. 5
- DORS/2004-238, art. 29
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