Règlement sur les aliments et drogues
G.06.002 Toute personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession ou à l’administration d’une drogue contrôlée doit :
a) inscrire, dans un registre, les renseignements suivants qui doivent être conservés pendant deux ans à compter de la date de leur inscription :
(i) de la sorte et de la quantité de toute drogue contrôlée qu’elle a achetée ou reçue, ainsi que de la date de ladite acquisition ou réception,
(ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui ladite drogue contrôlée a été reçue, et
(iii) des détails de l’usage fait de ladite drogue contrôlée; et
b) fournir, à l’égard desdites drogues contrôlées, tout renseignement que peut exiger le ministre, et donner accès aux registres dont la tenue est exigée par la présente partie.
- DORS/85-550, art. 13
- DORS/88-482, art. 8(F)
- DORS/99-125, art. 6
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