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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.06.003 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Identification ou analyse de drogues contrôlées

  •  (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue contrôlée à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :

    • a) le médecin;

    • b) le mandataire d’un médecin, si le mandataire bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

  • Note marginale :Mandataire d’un médecin

    (2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

    • a) le médecin;

    • b) le ministre.

  • Note marginale :Médecin

    (3) Le médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

    • a) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi si la drogue lui est fournie ou livrée à des fins d’identification ou d’analyse;

    • b) le ministre.

  • DORS/2019-171, art. 20

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