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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.006 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande

  •  (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

    • a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;

    • b) une description détaillée de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;

    • c) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;

    • b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

  • DORS/2019-171, art. 22

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