Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article J.01.025 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :
J.01.025 (1) Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :
a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la fabrication, la production, l’assemblage ou l’entreposage d’une drogue d’usage restreint;
b) l’examen, lors de l’inspection, des procédés utilisés pour ces opérations et des conditions dans lesquelles elles se déroulent.
(2) Le ministre peut, à l’égard du distributeur autorisé exiger, à tout moment raisonnable, l’examen des titres de compétence du personnel technique s’occupant de la fabrication, de la production, de l’assemblage et de l’entreposage de toute drogue d’usage restreint.
- DORS/2004-238, art. 36
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