Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article J.01.027 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :
J.01.027 Tout distributeur autorisé doit avertir le ministre, dès qu’un changement se produit
a) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 33]
b) dans l’installation où est fabriquée, produite, assemblée ou entreposée une drogue d’usage restreint;
c) dans le procédé et les conditions de fabrication, de production, d’assemblage ou d’entreposage de la drogue d’usage restreint.
- DORS/2004-238, art. 38
- DORS/2010-222, art. 33
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