Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement
Version de l'article 3 du 2006-09-01 au 2024-10-30 :
3 Le présent règlement s’applique aux terrains du gouvernement et aux routes qui s’y trouvent, sauf dans les endroits suivants :
a) les parcs nationaux;
a.1) les ponts Jacques-Cartier et Champlain qui traversent le fleuve Saint-Laurent, avec toutes leurs approches, y compris la partie de l’autoroute Bonaventure appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) [Abrogé, DORS/84-238, art. 1]
c) les terres territoriales définies dans la Loi sur les terres territoriales;
d) les réserves indiennes;
e) les terrains sous le contrôle de la Commission de la capitale nationale; et
f) la propriété à laquelle s’applique le Règlement sur la circulation aux aéroports ou le Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports.
- DORS/84-238, art. 1
- DORS/89-341, art. 2
- DORS/2006-102, art. 33
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