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Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement

Version de l'article 3 du 2006-09-01 au 2024-10-30 :


 Le présent règlement s’applique aux terrains du gouvernement et aux routes qui s’y trouvent, sauf dans les endroits suivants :

  • a) les parcs nationaux;

  • a.1) les ponts Jacques-Cartier et Champlain qui traversent le fleuve Saint-Laurent, avec toutes leurs approches, y compris la partie de l’autoroute Bonaventure appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

  • b) [Abrogé, DORS/84-238, art. 1]

  • c) les terres territoriales définies dans la Loi sur les terres territoriales;

  • d) les réserves indiennes;

  • e) les terrains sous le contrôle de la Commission de la capitale nationale; et

  • f) la propriété à laquelle s’applique le Règlement sur la circulation aux aéroports ou le Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports.

  • DORS/84-238, art. 1
  • DORS/89-341, art. 2
  • DORS/2006-102, art. 33

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