Règlement sur les grains du Canada
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- classement des échantillons non officiels
classement des échantillons non officiels[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]
- écart brut de manutention
écart brut de manutention La différence entre les valeurs suivantes :
a) la somme du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures stockés dans l’installation au moment de la pesée de contrôle précédente et du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures reçus à l’installation depuis ce moment jusqu’à la pesée de contrôle actuelle;
b) la somme du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures stockés dans l’installation au moment de la pesée de contrôle actuelle et du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures expédiés de l’installation depuis la pesée de contrôle précédente. (gross handling variance)
- inspecteur régional
inspecteur régional[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
- installation terminale de l’intérieur
installation terminale de l’intérieur[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les grains du Canada. (Act)
- poids comptable brut
poids comptable brut[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
- poids net
poids net Le poids brut du grain diminué de la quantité d’impuretés mentionnée sur le récépissé, l’accusé de réception ou le bon de paiement remis pour le grain livré. (net weight)
- pourcentage de l’écart brut de manutention
pourcentage de l’écart brut de manutention Résultat obtenu par la division de l’écart brut de manutention par le poids brut total de tous les grains, produits céréaliers et criblures reçus par l’installation depuis la pesée de contrôle précédente jusqu’à la pesée de contrôle actuelle et par la multiplication du quotient par 100 pour cent. (gross handling variance percentage)
- substance dangereuse
substance dangereuse Tout pesticide, dessiccant ou inoculant. (hazardous substance)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 1
- DORS/2002-255, art. 1
- DORS/2004-198, art. 1
- Date de modification :