Règlement sur les grains du Canada
11 (1) La demande présentée au titre de l’article 39 de la Loi en vue d’en appeler d’une inspection officielle de grain est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :
a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;
b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;
c) la date de l’inspection officielle ou de toute réinspection;
d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ou de la réinspection, ainsi que les impuretés que le grain contient.
(2) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur principal de la région où l’inspection a eu lieu transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou au tribunal d’appel pour les grains, selon le cas.
(3) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel au tribunal d’appel pour les grains.
- DORS/86-813, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 2
- DORS/96-508, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 8
- DORS/2004-198, art. 7
- Date de modification :