Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :
15 Les types d'installations suivants sont soustraits à l'obligation de licence en vertu de l'alinéa 117a) de la Loi :
a) les fabriques d'aliments pour les animaux;
b) les usines de nettoyage de semences, si l'exploitant n'achète pas de grain et qu'il permet à la Commission d'avoir accès à ses registres;
c) les distilleries, si l'exploitant n'achète pas de grain directement des producteurs et qu'il permet à la Commission d'avoir accès à ses registres.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/89-395, art. 1
- DORS/93-197, art. 3
- DORS/96-508, art. 11
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 9
- DORS/2002-255, art. 4
- DORS/2004-198, art. 8
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