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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2021-07-31 :

  •  (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, bordereaux, rapports de vente, renonciations et autres formules qu’il prévoit utiliser sous l’autorité de sa licence.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]

  • (3) Il verse à la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/96-508, art. 14
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 11
  • DORS/2003-284, art. 10
  • DORS/2004-198, art. 10

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