Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 23 du 2016-09-30 au 2024-11-26 :
23 Le négociant en grains, l’exploitant d’installation primaire et l’exploitant d’installation de transformation titulaires d’une licence doivent, au plus tard le 15e jour de chaque mois, présenter à la Commission, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d’accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.
- DORS/84-627, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 16(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 16
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 7
- DORS/2008-314, art. 1
- DORS/2016-256, art. 1
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