Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2021-07-31 :
33 (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi selon la formule appropriée figurant à l’annexe 4.
(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.
(3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.
- DORS/78-55, art. 3
- DORS/84-626, art. 4
- DORS/85-678, art. 3
- DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
- DORS/95-386, art. 4
- DORS/96-508, art. 22
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 14
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