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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 50 du 2006-09-21 au 2010-03-10 :


 L'exploitant d'une installation de transbordement agréée peut :

  • a) recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection officielle, sauf s’il s’agit de grain de l’Ouest qui n’a pas déjà été soumis à cette inspection et qu’un échantillon non officiel de ce grain n’a pas non plus été soumis au classement par la Commission, avant ou dès sa réception, au lieu de l’inspection officielle;

  • b) décharger du grain sans le soumettre à l'inspection officielle dans les cas suivants :

    • (i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,

    • (ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route,

    • (iii) il s'agit de grain de l'Est qui est destiné à être exporté par navire, qui a déjà été soumis à l'inspection officielle et qui satisfait aux conditions concernant la vente et l'inspection du grain prévues dans le document publié sous l'autorité de la Commission et intitulé Politique sur le grain de l'Est préalablement inspecté;

  • c) recevoir du grain sans le soumettre à la pesée officielle, sauf s’il s’agit de grain de l’Ouest qui n’a pas déjà été soumis à la pesée officielle;

  • d) décharger du grain sans le soumettre à la pesée officielle dans les cas suivants :

    • (i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,

    • (ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 37
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 15
  • DORS/2003-284, art. 24
  • DORS/2005-361, art. 8
  • DORS/2006-206, art. 5

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