Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 52 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :
52 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.1(2) de la Loi s’effectue de la façon suivante :
a) chaque échantillon est prélevé au moment du chargement du grain sur le wagon;
b) il est d’au moins 1 kg;
c) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
d) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.
- DORS/2013-111, art. 12
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