Règlement sur les grains du Canada
59 (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée au dernier détenteur connu d’un récépissé d’installation terminale ou d’un récépissé d’installation de transbordement, en application de l’article 77 de la Loi, doit :
a) lui être remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b) porter les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l’installation;
c) exiger l’enlèvement du grain de l’installation;
d) indiquer la date limite avant laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.
(2) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui donne l’avis visé au paragraphe (1) doit en envoyer en même temps copie à la Commission.
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 40
- DORS/2000-213, art. 2
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