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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :

  •  (1) L'échantillon officiel prélevé au titre de l'article 30 de la Loi l'est conformément au document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d'échantillonnage et Guide d'approbation, avec ses modifications successives.

  • (2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l'aide d'un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d'un inspecteur.

  • (3) Les échantillons officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant :

    • a) au moins six mois après cette date, si l'échantillon est prélevé lors du transbordement du grain d'une installation à un navire;

    • b) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 5]

    • c) au moins vingt jours après cette date, dans tout autre cas.

  • DORS/86-813, art. 1
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 5
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 5
  • DORS/2003-284, art. 5
  • DORS/2004-198, art. 3
  • DORS/2005-361, art. 1

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