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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 7 du 2013-08-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout titulaire de licence ou toute personne n’étant pas tenue de détenir une licence ou bénéficiant d’une exemption de licence en vertu de l’article 44 de la Loi peut expédier à n’importe quel bureau régional d’inspection de la Commission un échantillon de grain non officiel pour en faire déterminer le grade, les impuretés ou d’autres critères de qualité.

  • (2) L’échantillon expédié aux termes du paragraphe (1) doit être :

    • a) d’au moins 1 kg;

    • b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

    • c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • (3) La personne qui expédie l’échantillon à un bureau régional d’inspection doit :

    • a) indiquer sur le formulaire d’accompagnement fourni par la Commission, le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade, les impuretés et d’autres facteurs de qualité;

    • b) inscrire sur ce formulaire un numéro ou autre élément d’identification que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.

  • (4) Sur réception d’un échantillon et du formulaire d’accompagnement expédiés conformément au présent article, l’inspecteur examine l’échantillon et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet par écrit une copie de sa décision à chaque personne dont le nom figure sur le formulaire.

  • (5) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer l’échantillon représentatif.

  • (6) Sur réception de l’échantillon, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (7) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est finale.

  • (8) Les échantillons non officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins vingt jours après celle-ci.

  • DORS/89-376, art. 11(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 6
  • DORS/2004-198, art. 4
  • DORS/2005-361, art. 2
  • DORS/2013-111, art. 6

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