Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 70 du 2013-08-01 au 2020-06-30 :

  •  (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :

    • a) du grain de l’Ouest de la région de l’Ouest à la région de l’Est, ou du grain de l’Est de la région de l’Est à la région de l’Ouest, à condition d’en aviser au préalable la Commission par écrit en précisant le type, la quantité et la destination du grain;

    • b) tout grain destiné à l’exportation ayant comme destination finale les États-Unis, à condition d’en aviser au préalable la Commission par écrit;

    • c) tout grain destiné à l’exportation par conteneur, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de la semaine précédente, sur tout support électronique accepté par celle-ci.

    • d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • DORS/84-626, art. 16
  • DORS/89-376, art. 3
  • DORS/93-197, art. 6
  • DORS/95-386, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 33
  • DORS/2005-361, art. 13(F)
  • DORS/2010-55, art. 3
  • DORS/2013-111, art. 16

Date de modification :