Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 70 du 2013-08-01 au 2020-06-30 :
70 (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :
a) du grain de l’Ouest de la région de l’Ouest à la région de l’Est, ou du grain de l’Est de la région de l’Est à la région de l’Ouest, à condition d’en aviser au préalable la Commission par écrit en précisant le type, la quantité et la destination du grain;
b) tout grain destiné à l’exportation ayant comme destination finale les États-Unis, à condition d’en aviser au préalable la Commission par écrit;
c) tout grain destiné à l’exportation par conteneur, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de la semaine précédente, sur tout support électronique accepté par celle-ci.
d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]
(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]
- DORS/84-626, art. 16
- DORS/89-376, art. 3
- DORS/93-197, art. 6
- DORS/95-386, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 33
- DORS/2005-361, art. 13(F)
- DORS/2010-55, art. 3
- DORS/2013-111, art. 16
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