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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 8 du 2006-09-21 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les échantillons officiels et non officiels de grain expédiés à la Commission aux fins de classement sont, dans un délai raisonnable suivant l’expiration de la période prévue aux paragraphes 6(3) ou 7(8), vendus par adjudication.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 3]

  • (3) Si la Commission ne reçoit aucune offre d’achat pour les échantillons officiels ou non officiels, ceux-ci sont jetés.

  • DORS/89-376, art. 1 et 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 5
  • DORS/2005-361, art. 3
  • DORS/2006-206, art. 2

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