Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2011-06-20 au 2016-06-21 :

Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois)

C.R.C., ch. 924

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation du charbon de bois

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

charbon de bois

charbon de bois désigne tout charbon de bois décrit à l'article 24 de la partie II de l'annexe de la Loi sur les produits dangereux; (charcoal)

principale surface exposée

principale surface exposée désigne, à l'égard d'un emballage contenant du charbon de bois, le côté ou la surface qui est exposé ou visible lorsque le charbon de bois est offert en vente au public ou lorsqu'il est utilisé. (principal display surface)

Prescriptions

 La vente, l'importation et la publicité du charbon de bois sont autorisées à la condition que le contenant dans lequel ce produit est offert en vente au public porte, sur chaque principale surface exposée, un avertissement conforme à l'article 4, précédé du mot «Avertissement» s'il est rédigé en français ou du mot «Warning» s'il est rédigé en anglais, qui énonce clairement que le charbon de bois :

  • a) peut dégager des vapeurs toxiques mortelles s'il est brûlé sans aération suffisante;

  • b) ne devrait pas être utilisé pour la cuisson ou le chauffage intérieur sans un dispositif de ventilation permettant d'évacuer les fumées vers l'extérieur.

  • DORS/93-234, art. 2
  •  (1) L'avertissement prescrit par l'article 3 doit être

    • a) facilement lisible, visible et bien en vue, en français et en anglais;

    • b) bien distinct de tout autre signe graphique apparaissant sur l'emballage; et

    • c) encadré par une bordure.

  • (2) L'avertissement prescrit par l'article 3 et sa bordure doivent être d'une couleur qui tranche nettement sur le fond.

  • (3) L'avertissement prescrit par l'article 3 doit figurer en caractères gras ou mi-gras et satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) les mots «Avertissement» et «Warning» sont en caractères d'une hauteur minimale de 9 mm;

    • b) la déclaration prescrite par l'alinéa 3b) est en caractères d'une hauteur minimale de 4,5 mm.

  • DORS/92-586, art. 2

Date de modification :