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Version du document du 2011-06-20 au 2016-06-21 :

Règlement sur les produits dangereux (bouilloires)

C.R.C., ch. 927

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des bouilloires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (bouilloires).

Définition

 La définition qui suit s'applique au présent règlement.

produit

produit Bouilloire visée à l'article 28 de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)

  • DORS/91-259, art. 2

Dispositions générales

 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci ne libère pas de plomb en une quantité supérieure à 0,01 partie par million p/p lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 4.

  • DORS/91-259, art. 3(F)
  • DORS/2010-37, art. 1

Méthode d'essai

 Pour déterminer la quantité de plomb libérée par un produit,

  • a) le produit doit être préparé conformément aux instructions du fabricant;

  • b) un litre d'eau distillée et désionisée doit y être versée;

  • c) l'eau doit y être amenée à ébullition pendant une durée totale de 15 minutes; et

  • d) une fois que l'eau est revenue à la température ambiante, la teneur de l'eau en plomb doit être mesurée en parties par million p/p et cette mesure doit être calculée sur la base de un litre d'eau.


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