Règlement sur les produits dangereux (bouilloires)
C.R.C., ch. 927
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des bouilloires
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (bouilloires).
Définition
2 La définition qui suit s'applique au présent règlement.
- produit
produit Bouilloire visée à l'article 28 de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)
- DORS/91-259, art. 2
Dispositions générales
3 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci ne libère pas de plomb en une quantité supérieure à 0,01 partie par million p/p lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 4.
- DORS/91-259, art. 3(F)
- DORS/2010-37, art. 1
Méthode d'essai
4 Pour déterminer la quantité de plomb libérée par un produit,
a) le produit doit être préparé conformément aux instructions du fabricant;
b) un litre d'eau distillée et désionisée doit y être versée;
c) l'eau doit y être amenée à ébullition pendant une durée totale de 15 minutes; et
d) une fois que l'eau est revenue à la température ambiante, la teneur de l'eau en plomb doit être mesurée en parties par million p/p et cette mesure doit être calculée sur la base de un litre d'eau.
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