Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2009-04-01 :

Règlement sur le verre de sécurité

C.R.C., ch. 933

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement définissant « verre de sécurité » pour l’application de l’article 17 de la partie I de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le verre de sécurité.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur les produits dangereux; (Act)

norme sur le verre de sécurité

norme sur le verre de sécurité désigne la norme (F) 12-GP-1b (août 1971) de l’Office des normes du gouvernement canadien Verre de sécurité pour le bâtiment; (safety glass standard)

verre armé

verre armé désigne du verre dans la masse duquel est incorporé un treillis métallique; (wired glass)

verre feuilleté

verre feuilleté désigne deux ou plusieurs feuilles de verre collées sur une ou plusieurs couches intermédiaires en matière plastique; (laminated glass)

verre trempé

verre trempé désigne du verre traité par voie chimique ou thermique de façon qu’en cas de bris, toute la feuille ou tout le carreau se réduise en un grand nombre de menus fragments granulés. (tempered glass)

Dispositions générales

 Pour l’application de l’article 17 de la partie I de l’annexe I de la Loi, est considéré comme du verre de sécurité :

  • a) le verre feuilleté qui, lorsqu’il fait l’objet de chacun des essais dont il est fait mention aux articles 1 à 4 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente une résistance à l’eau bouillante et au choc selon qu’il est décrit à ces articles, dans la colonne II;

  • b) le verre trempé qui, lorsqu’il fait l’objet de chacun des essais dont il est fait mention aux articles 4 à 6 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente une résistance au choc selon qu’il est décrit à ces articles, dans la colonne II; ou

  • c) le verre armé qui, lorsqu’il fait l’objet de l’essai exposé dans la norme (F) 12-GP-11 (janvier 1973) de l’Office des normes du gouvernement canadien : Verre de sécurité, armé, pour le bâtiment, et dont il est fait mention à l’article 7 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente la résistance au choc selon qu’il est décrit à cet article, dans la colonne II.

    TABLEAU(art. 3)

    Colonne IColonne II
    EssaiRésistance
    1Essai exposé à l’alinéa 7.3.2 de la norme sur le verre de sécuritéAucune bulle ni autre défaut ne se produit à plus de 1/2 pouce (12,7 mm) du bord de la vitre ou de toute fissure qui se forme dans la vitre.
    2Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.1 de la norme sur le verre de sécurité
    • (1) La bille ne traverse pas la vitre.

    • (2) S’il se détache des fragments de verre au point directement opposé au point d’impact, le matériau de renforcement qui y a été mis à découvert présente une surface inférieure à un pouce carré (645 mm2) et bien recouverte de menues particules de verre adhérant fortement au matériau de renforcement.

    • (3) La surface totale de disjonction du verre d’avec le matériau de renforcement ne dépasse pas trois pouces carrés (1 940 mm2) de chaque côté.

    • (4) Il y a possibilité d’éclatement de la surface externe du verre opposée et adjacente au point d’impact.

    3Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.3 de la norme sur le verre de sécuritéLe verre peut se fendiller ou perdre sa rigidité, mais aucun fragment qui se détache ne dépasse un gramme en poids.
    4Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.2 de la norme sur le verre de sécuritéLe poids global de 10 plus grosses particules n’est pas supérieur au poids d’une portion de 10 pouces carrés (6 450 mm2) du verre intact.
    5Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.1 de la norme sur le verre de sécuritéAucune cassure ne se produit.
    6Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.3 de la norme sur le verre de sécuritéAucune cassure ne se produit.
    7Essai exposé à l’alinéa 7.3.2 de la norme citée à l’alinéa 3c) du présent règlement
    • (1) Aucune cassure provoquant une fente ou ouverture qui permettrait le libre passage d’une boule de trois pouces (75 mm) de diamètre.

    • (2) Le verre adjacent à chaque fissure qui rayonne du point d’impact est retenu par le matériau de renforcement.

    • (3) Alors que de petits fragments de verre se détachent des deux côtés du spécimen au point d’impact ou immédiatement autour, aucun morceau ne se dégage ni se détache d’aucune autre partie de la vitre.

  •  DORS/99-473, art. 2

Date de modification :