Règlement de l’impôt sur le revenu
103 (1) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification ou d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification ou l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement ne pas excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, l’employeur est tenu de déduire ou de retenir, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé
a) dans une province, 10 %,
b) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 15 %,
c) à n) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]
d’un tel paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.
(2) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est
a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard d’une rémunération hypothétique égale au total formé
(i) du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie dans laquelle la rémunération est versée, et
(ii) d’un montant égal à la gratification divisé par le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué
moins
b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie
multiplié par
c) le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué.
(3) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est
a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le nouveau taux de rémunération
moins
b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le taux antérieur de rémunération
multiplé par
c) le nombre de périodes de paie à l’égard desquelles l’augmentation de rémunération a un effet rétroactif.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé résidant au Canada,
a) si le paiement ne dépasse pas 5 000 $, l’employeur doit déduire ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé
(i) au Québec, 5 %,
(ii) dans une autre province, 7 %,
(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 10 %,
(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]
de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102;
b) si le paiement dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé
(i) au Québec, 10 %,
(ii) dans une autre province, 13 %,
(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 20 %,
(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]
de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102; et
c) si le paiement dépasse 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé
(i) au Québec, 15 %,
(ii) dans une autre province, 20 %,
(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 30 %,
(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]
de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.
(5) Le paiement visé au paragraphe (4) qui serait un revenu de pension ou un revenu de pension admissible de l’employé auquel le paragraphe 118(3) de la Loi s’appliquerait s’il était fait abstraction des sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la Loi, est réputé être le montant du paiement diminué :
a) du moins élevé de 1 000 $ ou du montant du paiement, lorsque celui-ci ne dépasse pas le montant imposable visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi, rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi;
b) de 727 $, si le paiement dépasse le montant visé à l’alinéa a) mais ne dépasse pas 61 509 $;
c) de 615 $, si le paiement dépasse 61 509 $ mais ne dépasse pas 100 000 $;
d) de 552 $, si le paiement dépasse 100 000 $.
(6) Aux fins du paragraphe (4), on entend par paiement d’une somme forfaitaire
a) un paiement visé au sous-alinéa 40(1)a)(i) ou (iii) ou à l’alinéa 40(1)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
b) un paiement versé aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dit « régime dont l’agrément est retiré » à l’article 147 de la Loi, sauf un paiement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v) de la Loi;
c) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :
(i) un paiement périodique de rente,
(ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable;
d) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, « régime modifié », autre
(i) qu’un paiement périodique de rente, ou
(ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime;
d.1) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — visé à la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi — à retirer de ce fonds pour une année;
e) une allocation de retraite;
f) un paiement versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables;
g) un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1).
(7) La somme qu’une personne doit déduire ou retenir en application du paragraphe 153(1) de la Loi correspond à 50 pour cent :
a) des cotisations qu’elle a versées dans le cadre d’une convention de retraite, à l’exclusion des suivantes :
(i) la cotisation qu’elle a versée à titre d’employé,
(ii) la cotisation versée à un régime ou mécanisme qui est visé pour l’application du paragraphe 207.6(6) de la Loi,
(iii) la cotisation versée par voie de transfert d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7) de la Loi;
b) des paiements qu’elle a faits à une personne qui réside au Canada au titre du prix d’achat d’un droit dans une convention de retraite.
(8) L’employeur qui effectue un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1) doit retenir — en sus de tout montant qui doit par ailleurs être retenu en application de la partie I du présent règlement — au titre de l’impôt payable en application de la partie X.5 de la Loi, un montant égal à ce qui suit :
a) 12 pour cent du paiement si celui-ci est effectué dans la province de Québec;
b) 20 pour cent du paiement dans tout autre cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-2, art. 2
- DORS/78-331, art. 3
- DORS/78-449, art. 2
- DORS/78-625, art. 2
- DORS/79-359, art. 2
- DORS/79-694, art. 2
- DORS/80-382, art. 2
- DORS/80-502, art. 2
- DORS/80-683, art. 3
- DORS/80-901, art. 2
- DORS/80-941, art. 3
- DORS/81-471, art. 4
- DORS/83-349, art. 3
- DORS/83-360, art. 1
- DORS/83-692, art. 5
- DORS/84-223, art. 1
- DORS/84-913, art. 2
- DORS/85-979, art. 1
- DORS/86-629, art. 3
- DORS/87-256, art. 1
- DORS/87-471, art. 3
- DORS/87-638, art. 2
- DORS/88-153, art. 1
- DORS/88-310, art. 2
- DORS/89-147, art. 2
- DORS/89-508, art. 3
- DORS/90-161, art. 2
- DORS/91-150, art. 2
- DORS/91-279, art. 2
- DORS/91-536, art. 2
- DORS/92-51, art. 2
- DORS/92-138, art. 2
- DORS/92-667, art. 2
- DORS/93-399, art. 1
- DORS/94-238, art. 3
- DORS/94-569, art. 2
- DORS/94-686, art. 48
- DORS/96-205, art. 1
- DORS/96-464, art. 1
- DORS/97-137, art. 1
- DORS/97-531, art. 1
- DORS/99-17, art. 3
- DORS/99-18, art. 1
- DORS/99-22, art. 2
- DORS/2000-10, art. 1
- DORS/2000-12, art. 1
- DORS/2000-329, art. 1
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- DORS/2001-221, art. 3
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