Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 1405 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :
1405 Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi, un assureur sur la vie peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant à titre de provision pour un sinistre non réglé qui lui a été soumis avant la fin de l’année dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada qui est une police d’assurance-vie postérieure à 1995, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) sa provision déclarée à la fin de l’année relativement à ce sinistre;
b) son passif de police à la fin de l’année relativement à ce sinistre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/99-269, art. 6
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