Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 1501 du 2004-08-31 au 2007-05-30 :
1501 Pour l’application de la définition de régime de participation différée aux bénéfices au paragraphe 147(1) de la Loi, la demande d’agrément d’un régime se fait par envoi, en recommandé, au sous-ministre du Revenu national, Impôt, à Ottawa, des documents suivants :
a) une lettre du fiduciaire et de l’employeur par laquelle ils demandent l’agrément du régime à titre de régime de participation différée aux bénéfices;
b) si l’employeur est une société, une copie certifiée de la résolution des administrateurs autorisant la présentation de la demande;
c) copie de la convention et de toute convention supplémentaire instituant le régime.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 4
- DORS/94-686, art. 79(F)
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