Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1802 du 2007-05-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un contribuable qui exerce une entreprise comportant la reproduction et l’élevage d’animaux peut choisir en la forme prescrite, au titre d’une année d’imposition et des années d’imposition subséquentes, d’évaluer chaque animal d’une espèce particulière (sauf un animal enregistré, un animal acheté en vue de l’exploitation d’un parc d’engraissement ou d’exploitations semblables, ou un animal acheté, aux fins de revente, par un commerçant d’animaux ou par une personne semblable) figurant à son inventaire à l’égard de l’entreprise, à un prix unitaire établi en conformité du présent article.

  • (2) Le contribuable peut révoquer par écrit un choix exercé en conformité du paragraphe (1), mais lorsqu’un contribuable a fait une révocation, en conformité du présent paragraphe, il ne pourra exercer un autre choix en vertu du paragraphe (1) qu’avec l’assentiment du ministre.

  • (3) Le prix unitaire à l’égard d’un animal d’une catégorie particulière d’animaux doit être établi conformément aux règles suivantes :

    • a) lorsque des animaux d’une catégorie d’animaux particulière figuraient à l’inventaire d’un contribuable, à la fin de l’année d’imposition précédant immédiatement la première année à l’égard de laquelle le contribuable a exercé un choix en vertu du paragraphe (1), on calcule le prix unitaire d’un animal de cette catégorie en divisant la valeur totale de tous les animaux de la catégorie, figurant à l’inventaire de l’année précédente, par le nombre des animaux de la catégorie figurant à cet inventaire;

    • b) en tout autre cas, le prix unitaire d’un animal d’une catégorie est établi par le ministre eu égard, entre autres choses, aux prix unitaires des animaux d’une catégorie comparable d’animaux ayant servi à évaluer les inventaires d’autres contribuables du district.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la valeur globale des animaux d’une catégorie particulière, établie en conformité dudit paragraphe, excède la valeur marchande de ces animaux, les animaux de cette catégorie peuvent être évalués à leur juste valeur marchande.

  • (5) Dans le présent article,

    animal enregistré

    animal enregistré signifie un animal pour lequel un certificat d’enregistrement a été délivré par le préposé à l’enregistrement de la race à laquelle l’animal appartient, ou par le chef de l’Enregistrement national du bétail; (registered animal)

    catégorie d’animaux

    catégorie d’animaux signifie un groupe d’animaux d’une espèce particulière répartis suivant l’âge, la race ou un autre classement reconnu, comme le contribuable le détermine au moment où il exerce un choix en vertu du présent article; (class of animal)

    district

    district désigne le territoire desservi par un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada; (district)

    la mention d’une « année d’imposition » est censée être la mention de l’exercice d’une entreprise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 17(F) et 81(F)
  • DORS/2007-116, art. 6

Date de modification :