Règlement de l’impôt sur le revenu
200 (1) Toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi, sauf un paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe 201(5), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement ainsi effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.
(2) Une personne qui effectue un paiement à titre ou au titre, ou qui accorde un avantage ou attribue un montant sous la forme
a) d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activité habituel du bénéficiaire — à l’exclusion d’une récompense visée à l’article 7700 —,
b) d’une subvention permettant au bénéficiaire de poursuivre des recherches ou des travaux similaires,
c) d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi,
d) d’un avantage accordé selon les règlements établis en vertu d’une loi portant affectation de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,
e) d’une prestation visée à l’article 5502,
f) d’une somme payable périodiquement à un contribuable pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu
(i) d’un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,
(ii) d’un régime d’assurance-invalidité, ou
(iii) d’un régime d’assurance de sécurité du revenu,
auquel ou en vertu duquel son employeur a contribué,
g) d’un montant ou d’un avantage dont la valeur doit, en vertu de l’alinéa 6(1)a), e) ou h) ou du paragraphe 6(9) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, autre qu’un paiement visé au paragraphe (1),
h) d’un avantage dont la valeur doit, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire,
i) d’un avantage qui, en vertu du paragraphe 15(9) de la Loi, est réputé être un avantage accordé à un actionnaire par une société,
j) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf un remboursement de paiements,
doit remplir à l’égard de ce paiement ou de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, sauf dans les cas où le paragraphe (3) ou (4) s’applique au paiement ou à l’avantage.
(3) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi, un avantage est inclus conformément à l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi relativement à l’usage d’une automobile mise à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à l’employeur du contribuable, l’employeur doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(4) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un actionnaire d’une société, un avantage est inclus conformément au paragraphe 15(5) de la Loi à l’égard d’une automobile mise à la disposition de l’actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à la société, la société doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(5) Lorsqu’une personne admissible donnée (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi) est convenue d’émettre ou de vendre l’un de ses titres (au sens du même paragraphe), ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance et que le contribuable a acquis le titre aux termes de la convention dans les circonstances visées au paragraphe 7(8) de la Loi, la personne admissible donnée, la personne admissible dont le titre est acquis et la personne admissible qui est l’employeur du contribuable sont chacune tenues de remplir, pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle le titre est acquis, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant l’avantage tiré d’un emploi que le contribuable serait réputé avoir reçu au cours de l’année donnée relativement à l’acquisition du titre s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 7(8) de la Loi. À cette fin, la déclaration de renseignements remplie par l’une des personnes admissibles relativement à l’acquisition du titre par le contribuable est réputée avoir été remplie par l’ensemble de ces personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-909, art. 1
- DORS/79-939, art. 1
- DORS/81-936, art. 1
- DORS/83-866, art. 1
- DORS/83-867, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/89-473, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/95-298, art. 2
- DORS/99-17, art. 6
- DORS/99-22, art. 3
- DORS/2003-5, art. 1
- DORS/2003-328, art. 1
- DORS/2011-188, art. 1(F)
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