Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 210 du 2011-09-22 au 2016-06-21 :
210 Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi ou qui verse ou crédite une somme visée à cet article ou aux parties XIII ou XIII.2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/2011-188, art. 3
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