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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 214 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne qui verse l’un des montants ci-après doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit :

    • a) tout montant qui, en application du paragraphe 146(8) de la Loi, est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition;

    • b) tout montant qui est un montant admissible au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi;

    • c) tout montant qui est un montant admissible au sens du paragraphe 146.02(1) de la Loi.

  • (1.1) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit produire, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le régime à la fin de l’année.

  • (2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (3) Lorsque, dans le cas d’un régime modifié mentionné au paragraphe 146(12) de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (5) L’émetteur du régime sur lequel est effectué un versement ou un transfert de biens auquel s’applique l’alinéa 146(16)b) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du versement ou du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (7) Au présent article, émetteur et rentier s’entendent au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-502, art. 3
  • DORS/83-866, art. 5
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/92-51, art. 3
  • DORS/2001-188, art. 2
  • DORS/2003-5, art. 5
  • DORS/2005-264, art. 1
  • 2009, ch. 2, art. 86
  • 2011, ch. 24, art. 76
  • 2023, ch. 26, art. 100

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