Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 217 du 2004-08-31 au 2010-05-11 :

  •  (1) Dans le présent article,

    assureur

    assureur a le sens que lui donne l’alinéa 148(10)a) de la Loi; (insurer)

    disposition

    disposition S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi et vise également tout ce qui est réputé être la disposition d’une police d’assurance-vie aux termes du paragraphe 148(2) de la Loi; (disposition)

    police d’assurance-vie

    police d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy)

  • (2) Lorsqu’une somme doit, en vertu de l’alinéa 56(1)j) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, au titre du produit de la disposition d’une participation dans une police d’assurance-vie, et que l’assureur qui est l’émetteur de la police participe à la disposition ou est avisé par écrit de celle-ci, l’assureur doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de la somme, selon le formulaire prescrit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-449, art. 4
  • DORS/84-967, art. 2
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/2003-5, art. 7

Date de modification :