Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 221 du 2017-12-14 au 2024-08-18 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, déclarant s’entend des personnes suivantes :

    • a) les sociétés de placement à capital variable;

    • b) les sociétés de placement;

    • c) les fiducies de fonds commun de placement;

    • d) et e) [Abrogés, DORS/2005-264, art. 4]

    • f) les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b);

    • g) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

    • h) les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1).

    • i) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

  • (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4, 204 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-160, art. 2
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/2000-62, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 1
  • DORS/2005-264, art. 4
  • 2007, ch. 35, art. 125
  • 2009, ch. 2, art. 88
  • DORS/2010-93, art. 6(A)
  • 2017, ch. 33, art. 83

Date de modification :