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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2400 du 2010-12-15 au 2011-09-21 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    avance sur police étrangère

    avance sur police étrangère Avance qu’un assureur consent à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie au Canada. (foreign policy loan)

    avoir

    avoir Bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées contribuable dans la présente définition) à un moment donné qui constitue, selon le cas :

    • a) une action du capital-actions d’une autre personne (sauf une société affiliée au contribuable) ou société de personnes, ou une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise ou une obligation pour la petite entreprise qu’elle émet;

    • b) la proportion d’un bien — actions du capital-actions d’une société affiliée au contribuable ou participation dans une société de personnes ou une fiducie — représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la valeur globale, pour l’année d’imposition ou l’exercice de la société, de la société de personnes ou de la fiducie qui comprend ce moment, des avoirs de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

      • (ii) d’autre part, la valeur globale, pour l’année ou l’exercice, de l’ensemble des biens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas. (equity property)

    avoir canadien

    avoir canadien Bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées contribuable dans la présente définition) à un moment donné qui constitue, selon le cas :

    • a) une action du capital-actions d’une personne résidant au Canada (sauf une société affiliée au contribuable) ou d’une société de personnes canadienne, ou une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise ou une obligation pour la petite entreprise qu’elle émet;

    • b) la proportion d’un bien — actions du capital-actions d’une société affiliée au contribuable ou participation dans une société de personnes ou une fiducie — représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la valeur globale, pour l’année d’imposition ou l’exercice de la société, de la société de personnes ou de la fiducie qui comprend ce moment, des avoirs canadiens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

      • (ii) d’autre part, la valeur globale, pour l’année ou l’exercice, de l’ensemble des biens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas. (Canadian equity property)

    bien d’entreprise canadien

    bien d’entreprise canadien Quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à une entreprise d’assurance :

    • a) bien qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada, dans le cas où il a résidé au Canada tout au long de l’année sans exploiter d’entreprise d’assurance à l’étranger au cours de l’année;

    • b) bien qui compte parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise, dans les autres cas. (Canadian business property)

    bien de placement

    bien de placement Quant à un assureur pour une année d’imposition, bien non réservé dont il est propriétaire au cours de l’année (sauf une avance sur police qui doit lui être payée) et qui est, selon le cas :

    • a) un bien qu’il acquiert en vue de gagner des revenus bruts de placements au cours de l’année, à l’exclusion des biens suivants :

      • (i) bien dont une partie compte parmi ses biens de placement pour l’année par l’effet de l’alinéa b),

      • (ii) action du capital-actions d’une société qui lui est affiliée ou créance dont une telle société est débitrice envers lui,

      • (iii) participation dans une société de personnes ou une fiducie;

    • b) la proportion d’un de ses biens — fonds de terre, bien amortissable ou bien qui serait un bien amortissable s’il était situé au Canada et était utilisé ou détenu par lui pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada — représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, l’utilisation qu’il fait du bien pendant l’année en vue de gagner des revenus bruts de placements au cours de l’année,

      • (ii) d’autre part, l’utilisation totale qu’il fait du bien pendant l’année;

    • c) s’il est un assureur sur la vie, un bien visé à l’un des alinéas 138(4.4)a) à d) de la Loi;

    • d) l’un des biens suivants :

      • (i) une action du capital-actions d’une société qui lui est affiliée (sauf une société qui est une institution financière) ou une créance dont une telle société est débitrice envers lui, si la valeur globale pour l’année des biens de placement de la société pour l’année représente au moins 75 % de la valeur globale pour l’année de l’ensemble de ses biens,

      • (ii) une participation dans une société de personnes ou une fiducie, si la valeur globale pour l’année des biens de placement de la société de personnes ou de la fiducie pour l’année représente au moins 75 % de la valeur globale pour l’année de l’ensemble de ses biens;

      pour l’application du présent alinéa (sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une institution financière), chaque société, société de personnes et fiducie est réputée être un assureur;

    • e) un montant qui lui est dû ou lui revient au titre d’un revenu qui, à la fois :

      • (i) provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année qui compte parmi ses biens de placement pour l’année par l’effet des alinéas a) à d),

      • (ii) a été présumé gagné aux fins de calcul de son passif de réserve canadienne pour l’année. (investment property)

    bien de placement canadien

    bien de placement canadien Quant à un assureur pour une année d’imposition, bien de placement de l’assureur pour l’année (sauf, dans le cas d’un assureur non-résident, le bien qui, selon ce qu’il établit, n’est pas réellement rattaché à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada pendant l’année) qui est, au cours de l’année :

    • a) un bien immeuble situé au Canada;

    • b) un bien amortissable situé au Canada ou loué à bail à une personne résidant au Canada pour utilisation au Canada et à l’étranger;

    • c) une hypothèque, un contrat de vente ou une autre forme de dette afférent à un bien visé aux alinéas a) ou b);

    • d) un avoir canadien;

    • e) un avoir minier canadien;

    • f) un solde de dépôt de l’assureur, en monnaie canadienne;

    • g) une obligation ou une autre forme de dette, en monnaie canadienne, émise par :

      • (i) une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne,

      • (ii) le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une autre subdivision politique de ceux-ci;

    • h) selon le cas :

      • (i) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada qui est affiliée à l’assureur, si au moins 75 % de la valeur globale pour l’année des biens de la société est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur,

      • (ii) une participation dans une société de personnes canadienne ou dans une fiducie résidant au Canada, si au moins 75 % de la valeur globale pour l’année des biens de la société de personnes ou de la fiducie est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur;

    • i) un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur au titre d’un revenu qui, à la fois :

      • (i) provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année qui compte parmi ses biens de placement canadiens pour l’année par l’effet des alinéas a) à h),

      • (ii) a été présumé gagné aux fins de calcul de son passif de réserve canadienne pour l’année. (Canadian investment property)

    excédent provenant de l’assurance de dommages

    excédent provenant de l’assurance de dommages Quant à un assureur pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le montant représentant 7,5 % de la somme des montants suivants relativement à son entreprise d’assurance de dommages :

      • (i) sa provision pour primes non acquises à la fin de l’année (déduction faite des montants à recouvrer au titre de la réassurance relatifs à la provision),

      • (ii) sa provision pour primes non acquises à la fin de son année d’imposition précédente (déduction faite des montants à recouvrer au titre de la réassurance relatifs à la provision),

      • (iii) sa provision pour sinistres non réglés et frais de règlement à la fin de l’année (déduction faite des montants à recouvrer au titre de la réassurance relatifs à la provision),

      • (iv) sa provision pour sinistres non réglés et frais de règlement à la fin de son année d’imposition précédente (déduction faite des montants à recouvrer au titre de la réassurance relatifs à la provision);

    • b) le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants relativement à son entreprise d’assurance de dommages :

      • (i) sa provision pour fluctuation des placements à la fin de l’année,

      • (ii) sa provision pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente. (property and casualty surplus)

    fonds de placement canadien

    fonds de placement canadien Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition :

    • a) dans le cas d’un assureur sur la vie résidant au Canada, la somme des montants suivants :

      • (i) le montant obtenu par la formule suivante :

        A - B

        A
        représente le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où il dépasse le montant des affectations de surplus qui y est compris,
        B
        les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de passif de réserve canadienne et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le montant obtenu par la formule suivante :

          C + ((D - E + F) × (G / H))

          C
          représente 8 % du montant déterminé selon le sous-alinéa (i),
          D
          le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
          E
          le total des montants représentant chacun un élément déclaré au titre d’un actif appartenant à l’assureur à la fin de l’année qui est une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur ou une créance de celui-ci dont cette institution est débitrice,
          F
          le total des montants représentant chacun le montant, à la fin de l’année, d’une dette assumée ou contractée par l’assureur relativement à l’acquisition d’un actif visé à l’élément E (ou d’un autre bien pour lequel cet actif est un bien de remplacement),
          G
          le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
          H
          le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
        • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

          (I - J + K + L) × (M / N)

          I
          représente le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre d’actif de l’assureur à la fin de l’année (sauf un élément qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance),
          J
          le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre de passif de l’assureur (sauf un passif qui, à un moment de l’année, était lié à un actif qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance) à la fin de l’année relativement à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au cours de l’année,
          K
          le total des montants représentant chacun un élément déclaré par l’assureur à la fin de l’année à titre de provision générale ou de provision pour moins-value relativement à des biens de placement de l’assureur pour l’année,
          L
          le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,
          M
          le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,
          N
          le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année;
    • b) dans le cas d’un assureur non-résident, la somme des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année sur la somme des montants suivants :

        • (A) les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de passif de réserve canadienne et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,

        • (B) les frais d’acquisition reportés de l’assureur à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance de dommages exploitée au Canada,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) la somme des montants suivants :

          • (I) le montant représentant 8 % du montant déterminé selon le sous-alinéa (i),

          • (II) le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance exploitée au Canada ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année relativement à cette entreprise,

        • (B) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :

          • (I) les fonds excédentaires de l’assureur résultant d’activités à la fin de son année d’imposition précédente,

          • (II) le total déterminé selon la subdivision (A)(II), dans la mesure où il n’est pas compris dans le montant visé à la subdivision (I),

          • (III) le total des montants relativement auxquels l’assureur a fait le choix prévu aux paragraphes 219(4) ou (5.2) de la Loi, représentant chacun un montant inclus dans le total déterminé à son égard selon le sous-alinéa 219(4)a)(i.1) de la Loi à la fin de son année d’imposition précédente,

          sur :

          • (IV) le total des montants déterminés à l’égard de l’assureur selon les sous-alinéas 219(4)a)(ii), (iii), (iv) et (v) de la Loi à la fin de l’année,

        • (C) la somme des montants suivants :

          • (I) le surplus attribué de l’assureur pour l’année,

          • (II) si le montant visé à la subdivision (I) a été déterminé sans que le contribuable ne fasse le choix prévu au sous-alinéa b)(i) de la définition de surplus attribué, le montant déterminé selon la subdivision (A)(II). (Canadian investment fund)

    institution financière

    institution financière

    • a) Société visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1) de la Loi;

    • b) société dont la totalité ou la presque totalité de la valeur des actifs est imputable à des actions ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés visées à l’alinéa a) auxquelles elle est affiliée. (financial institution)

    montant à recouvrer au titre de la réassurance

    montant à recouvrer au titre de la réassurance Le total des sommes représentant chacune une somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à un montant à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable)

    moyenne des avances sur police

    moyenne des avances sur police Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

    • a) ses avances sur police à la fin de l’année;

    • b) ses avances sur police à la fin de son année d’imposition précédente. (mean policy loans)

    moyenne des primes impayées au Canada

    moyenne des primes impayées au Canada Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

    • a) ses primes impayées au Canada à la fin de l’année;

    • b) ses primes impayées au Canada à la fin de son année d’imposition précédente. (mean Canadian outstanding premiums)

    moyenne du passif de réserve canadienne

    moyenne du passif de réserve canadienne Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

    • a) son passif de réserve canadienne à la fin de l’année;

    • b) son passif de réserve canadienne à la fin de son année d’imposition précédente. (mean Canadian reserve liabilities)

    passif canadien pondéré

    passif canadien pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le montant représentant 300 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf un passif relatif à un montant payable sur un fonds réservé) relatif à une police d’assurance-vie au Canada (sauf une rente) ou à une police d’assurance accidents et maladie à la fin de l’année,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) les avances sur police de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,

        • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le montant, selon le cas :

        • (A) se rapporte à une police d’assurance (sauf une rente) visée au sous-alinéa a)(i),

        • (B) est un passif relatif à un montant payable sur un fonds réservé,

        • (C) est une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) les avances sur police de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,

        • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted Canadian liabilities)

    passif de réserve canadienne

    passif de réserve canadienne S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total du passif et des provisions de l’assureur, sauf le passif et les provisions relatifs à un fonds réservé, à la fin de l’année relativement aux catégories de police suivantes :
    • a) les polices d’assurance-vie au Canada,

    • b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,

    • c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;

    B
    le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (Canadian reserve liabilities)
    passif total pondéré

    passif total pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le montant représentant 300 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et est déclaré au titre de son passif (sauf un passif relatif à un montant payable sur un fonds réservé) relatif à une police d’assurance-vie (sauf une rente) ou à une police d’assurance accidents et maladie,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,

        • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et est déclaré au titre de son passif à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le montant, selon le cas :

        • (A) se rapporte à une police d’assurance (sauf une rente) visée au sous-alinéa a)(i),

        • (B) est un passif relatif à un montant payable sur un fonds réservé,

        • (C) est une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,

        • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted total liabilities)

    plafond des avoirs

    plafond des avoirs Quant à un assureur pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :

    • a) quant à un assureur sur la vie résidant au Canada, le produit de la multiplication du total des montants représentant chacun la valeur pour l’année d’un de ses avoirs par le rapport entre :

      • (i) d’une part, son passif canadien pondéré à la fin de l’année,

      • (ii) d’autre part, son passif total pondéré à la fin de l’année;

    • b) quant à un assureur non-résident, à l’exception d’un assureur sur la vie, le montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année sur 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, selon le cas, au titre de son entreprise au Canada,

      • (ii) son excédent provenant de l’assurance de dommages pour l’année;

    • c) quant à un assureur sur la vie non-résident, la somme des montants suivants :

      • (i) selon le cas :

        • (A) s’il fait, pour l’année, le choix prévu au sous-alinéa b)(i) de la définition de surplus attribué, le plus élevé des montants suivants :

          • (I) le produit de la multiplication du total des montants représentant chacun la valeur pour l’année d’un de ses avoirs par le rapport entre :

            1. d’une part, son passif canadien pondéré à la fin de l’année,

            2. d’autre part, son passif total pondéré à la fin de l’année,

          • (II) le montant représentant 8 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année,

        • (B) s’il ne fait pas ce choix pour l’année, le montant représentant 8 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année,

      • (ii) le montant représentant 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année (à supposer que la seule entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de l’année est une entreprise d’assurance de dommages),

        • (B) le montant représentant 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou de l’année d’imposition précédente, selon le cas (à supposer que la seule entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de l’année est une entreprise d’assurance de dommages),

      • (iii) le montant représentant 25 % de son excédent d’assurance de dommages pour l’année. (equity limit)

    primes impayées

    primes impayées Les primes qui sont dues à un assureur dans le cadre d’une police d’assurance à un moment donné, mais qui demeurent impayées à ce moment. (outstanding premiums)

    primes impayées au Canada

    primes impayées au Canada Quant à un assureur à un moment donné, le total des montants représentant chacun le montant d’une prime impayée de l’assureur relativement à une police d’assurance à ce moment, dans la mesure où le montant de la prime a été présumé payé aux fins de calcul de son passif de réserve canadienne à ce moment. (Canadian outstanding premiums)

    provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt

    provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt Quant à une catégorie donnée de polices d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

    • a) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur quant à cette catégorie de polices pour l’année;

    • b) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur quant à cette catégorie de polices pour son année d’imposition précédente. (mean maximum tax actuarial reserve)

    revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada

    revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada Quant à un assureur sur la vie pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun :

      • (i) ses revenus bruts de placements pour l’année, dans la mesure où ils proviennent de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (ii) le montant inclus en application de l’alinéa 138(9)b) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (iii) la partie du montant déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente au titre de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (iv) le montant inclus en application de l’article 142.4 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un bien dont il a disposé et qui, au cours de l’année d’imposition de la disposition, comptait parmi ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (v) son gain pour l’année provenant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie, à l’exception d’une immobilisation ou d’un bien à la disposition duquel l’article 142.4 de la Loi s’applique,

      • (vi) son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie;

    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) la partie du montant déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (ii) le montant déductible en application de l’article 142.4 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un bien dont il a disposé et qui, au cours de l’année d’imposition de la disposition, comptait parmi ses biens d’entreprise canadiens pour cette année relativement à son entreprise d’assurance-vie,

      • (iii) sa perte pour l’année résultant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie, à l’exception d’une immobilisation ou d’un bien à la disposition duquel l’article 142.4 de la Loi s’applique,

      • (iv) sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie. (gross Canadian life investment income)

    solde de dépôt

    solde de dépôt Solde créditeur d’un assureur au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de ses services de fiduciaire. (deposit balance)

    surplus attribué

    surplus attribué Quant à un assureur non-résident pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) l’excédent provenant de l’assurance de dommages de l’assureur pour l’année;

    • b) selon le cas :

      • (i) si l’assureur en fait le choix pour l’année sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

        • (A) le montant qui aurait été déterminé à son égard à la fin de l’année selon le sous-alinéa a)(ii) de la définition defonds de placement canadien si, tout au long de l’année, il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et n’avait pas exploité d’entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie,

        • (B) le montant qui aurait été déterminé à son égard à la fin de l’année d’imposition précédente selon le sous-alinéa a)(ii) de la définition de fonds de placement canadien si, tout au long de l’année, il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et n’avait pas exploité d’entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie,

      • (ii) si l’assureur ne fait pas, pour l’année, le choix prévu au sous-alinéa (i), le montant représentant 120 % du total des montants dont chacun correspond à 50 % du montant qui, selon les règlements ou les lignes directrices pris sous le régime de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, représente l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada que l’assureur est tenu de maintenir à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une entreprise d’assurance exploitée au Canada (sauf une entreprise d’assurance de dommages). (attributed surplus)

    valeur

    valeur S’agissant de la valeur, pour une année d’imposition, du bien d’une personne ou d’une société de personnes (appelées propriétaire dans la présente définition) :

    • a) dans le cas d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un bien de placement qui constitue un solde de dépôt, l’excédent éventuel du quotient visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le quotient de la division des revenus bruts de placements du propriétaire pour l’année provenant du bien par le taux annuel moyen des intérêts qu’il a gagnés sur le coût amorti du bien au cours de l’année,

      • (ii) le quotient de la division des intérêts payables par le propriétaire, pour la période de l’année au cours de laquelle il a détenu le bien, sur une dette qu’il a assumée ou contractée relativement à l’acquisition du bien (ou d’un autre bien pour lequel ce bien est un bien de remplacement) par le taux annuel moyen des intérêts payables par lui sur la dette pour l’année;

    • b) dans le cas d’un bien qui est un montant dû ou un montant revenant à l’assureur, le quotient de la division du total des montants qui lui sont dus ou qui lui reviennent à la fin de chaque jour de l’année par le nombre de jours de l’année;

    • c) dans le cas d’un bien, sauf ceux visés aux alinéas a) ou b), qui n’a pas appartenu au propriétaire tout au long de l’année, l’excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le produit de la multiplication de celui des montants suivants qui est applicable par le rapport entre le nombre de jours de l’année à la fin desquels le bien appartenait au propriétaire et le nombre total de jours de l’année :

        • (A) la valeur comptable du bien à la fin de l’année d’imposition précédente, si le bien appartenait au propriétaire à ce moment,

        • (B) la valeur comptable du bien à la fin de l’année, si le bien appartenait au propriétaire à ce moment et non à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (C) le coût du bien pour le propriétaire au moment de son acquisition, dans les autres cas,

      • (ii) le quotient de la division des intérêts payables par le propriétaire, pour la période de l’année au cours de laquelle il a détenu le bien, sur une dette qu’il a assumée ou contractée relativement à l’acquisition du bien (ou d’un autre bien pour lequel ce bien est un bien de remplacement) par le taux annuel moyen des intérêts payables par lui sur la dette pour l’année;

    • d) dans le cas d’un autre bien, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :

        • (A) la valeur comptable du bien à la fin de l’année,

        • (B) la valeur comptable du bien à la fin de l’année d’imposition précédente,

      • (ii) le quotient de la division des intérêts payables par le propriétaire, pour la période de l’année au cours de laquelle il a détenu le bien, sur une dette qu’il a assumée ou contractée relativement à l’acquisition du bien (ou d’un autre bien pour lequel ce bien est un bien de remplacement) par le taux annuel moyen des intérêts à payer par lui sur la dette pour l’année. (value)

Valeur comptable

  • (2) Pour l’application de la présente partie, la valeur comptable du bien d’un contribuable pour une année d’imposition s’entend des montants suivants, sauf disposition contraire prévue dans la présente partie :

    • a) si le contribuable est un assureur, les montants figurant à son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté par le surintendant des institutions financières, si l’assureur est tenu par la Loi sur les sociétés d’assurances de faire rapport à ce surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué ou autrement formé, s’il est tenu par la loi de faire rapport à cet agent ou cette autorité; si un tel bilan n’est pas dressé, les montants figurant au bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année qui aurait été ainsi accepté;

    • b) sinon, les montants qui figureraient à son bilan non consolidé à la fin de l’année si celui-ci était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Montants et éléments déclarés

  • (3) La mention dans la présente partie d’un montant ou d’un élément déclaré au titre de l’actif ou du passif d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition vaut mention d’un montant ou d’un élément déclaré à ce titre dans le bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année qui est accepté par le surintendant des institutions financières, si le contribuable est tenu par la Loi sur les sociétés d’assurances de faire rapport à ce surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle le contribuable est constitué ou autrement formé, s’il est tenu par la loi de faire rapport à cet agent ou cette autorité. Si un tel bilan n’est pas dressé, cette mention vaut mention d’un montant ou d’un élément déclaré au titre de l’actif ou du passif du contribuable dans son bilan non consolidé à la fin de l’année qui aurait été ainsi accepté.

Champ d’application de certaines définitions

  • (4) Pour l’application :

    • a) du paragraphe 138(14) de la Loi, les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent respectivement au sens des expressions « actif canadien spécifié », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » au paragraphe 2404(1), dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977;

    • b) du paragraphe 219(7) de la Loi, les expressions « fonds de placement canadien » et « surplus attribué » s’entendent au sens du paragraphe (1).

Présomptions concernant certains actifs

  • (5) Pour l’application de la présente partie, sauf le paragraphe 2401(6), un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui pendant une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois :

    • a) l’assureur est propriétaire de l’actif à la fin de l’année;

    • b) l’actif est soit une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur au cours de chacun des jours de l’année pendant lesquels celui-ci était propriétaire de l’actif, soit une créance de l’assureur dont une telle institution est débitrice.

  • (6) Pour l’application de la division a)(ii)(B) de la définition de fonds de placement canadien au paragraphe (1), un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui pendant une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois :

    • a) l’assureur est propriétaire de l’actif à la fin de l’année;

    • b) l’actif est, selon le cas :

      • (i) un fonds commercial découlant d’une fusion, de la liquidation d’une institution financière affiliée ou de la prise en charge par l’assureur des obligations d’un autre assureur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance si une provision au titre des obligations :

        • (A) soit peut être déduite par l’assureur en application de l’alinéa 20(7)c) ou des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi,

        • (B) soit pourrait être déduite par l’assureur en application de ces dispositions si les obligations étaient des polices d’assurance au Canada,

      • (ii) un bien immeuble ou une partie d’un bien immeuble dont l’assureur est propriétaire et qu’il occupe en vue d’exploiter une entreprise d’assurance.

Double compte

  • (7) Il est entendu qu’un bien donné ou une partie donnée d’un bien ne peut, ni directement ni indirectement, être pris en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer, pour une année d’imposition, les avoirs canadiens ou les avoirs d’une personne ou d’une société de personnes.

Année transitoire

  • (8) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 30 septembre 2006 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.

  • (9) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 31 décembre 2010 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/88-392, art. 4
  • DORS/90-661, art. 6
  • DORS/94-686, art. 55(F), 62 et 79(F)
  • DORS/2000-413, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 102
  • 2010, ch. 25, art. 81

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