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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2404 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


 Aux fins de la présente partie, les montants exprimés en devises autres que canadiennes doivent être, pour les besoins de l’autorité compétente, convertis en devises canadiennes à l’aide du taux courant de change à la date à l’égard de laquelle le montant est calculé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4

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