Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 2404 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :
2404 Aux fins de la présente partie, les montants exprimés en devises autres que canadiennes doivent être, pour les besoins de l’autorité compétente, convertis en devises canadiennes à l’aide du taux courant de change à la date à l’égard de laquelle le montant est calculé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-670, art. 4
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