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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2408 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


 Aux fins du sous-alinéa 138(4.2)a)(iv) de la Loi, le montant de la déduction reportée, pour 1977, d’un assureur sur la vie est prescrit comme étant l’excédent, s’il y a lieu,

  • a) de la somme des montants suivants :

    • (i) le total des montants calculés conformément à l’alinéa 13(23)b) de la Loi à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur,

    • (ii) le total des montants, s’il en est, qui constituent une perte autre qu’en capital de l’assureur pour une année d’imposition se terminant après 1972 et avant 1978, que l’assureur aurait pu déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant après 1977 si la Loi était appliquée en faisant abstraction du paragraphe 111(7.2),

    • (iii) l’excédent de la déduction au titre de participations de police de l’assureur en 1977 (au sens que donne à cette expression l’article 2407),

    • (iv) le montant calculé conformément au sous-alinéa 138(4.2)b)(ii) de la Loi à l’égard de l’assureur,

    • (v) le montant calculé conformément au sous-alinéa 138(4.2)c)(ii) de la Loi à l’égard de l’assureur,

    • (vi) l’excédent, s’il y a lieu,

      • (A) du total des réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977,

      sur

      • (B) le total des montants que l’assureur a déduits pour son année d’imposition 1977 en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, et

    • (vii) l’excédent, s’il y a lieu,

      • (A) du montant maximal que l’assureur peut déduire pour son année d’imposition 1977 en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi,

      sur

      • (B) le montant que l’assureur a déduit pour son année d’imposition 1977 en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi,

      sur

  • b) l’excédent, s’il en est, du total

    • (i) du moins élevé des montants suivants :

      • (A) le déficit accumulé de l’assureur pour 1968, ou

      • (B) le montant, s’il en est, calculé conformément au sous-alinéa (vi),

    • (ii) du total des réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977, à l’exclusion de la totalité ou d’une fraction des réserves à l’égard de polices à fonds réservé, et

    • (iii) du montant maximal que l’assureur peut déduire pour son année d’imposition 1977 en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi,

    sur le total

    • (iv) du total des montants qui auraient constitué les réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977, si ces réserves avaient été calculée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978,

    • (v) de tous les montants payables à l’assureur à l’égard d’avances sur polices impayées à la fin de son année d’imposition 1977, et

    • (vi) de l’excédent, s’il en est,

      • (A) du total des réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1968, à l’exclusion de la totalité ou d’une fraction des réserves à l’égard de polices à fonds réservé,

      sur la somme des montants suivants :

      • (B) le total des montants qui auraient constitué les réserves actuarielles maximales de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1968, si ces réserves avaient été calculées selon les règles applicables à son année d’imposition 1978, et

      • (C) le total des montants payables à l’assureur à l’égard d’avances sur polices impayées à la fin de son année d’imposition 1968.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/80-163, art. 1
  • DORS/88-165, art. 30(F)
  • DORS/94-686, art. 55(F)

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