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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2409 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :

  •  (1) Aux fins de la présente partie et à moins d’indication contraire, lorsque l’expression « année d’imposition précédente » désigne l’année d’imposition 1977 d’un assureur, il faut interpréter la présente partie comme si les définitions qui y sont données s’appliquaient à l’année d’imposition 1977 de l’assureur.

  • (2) Aux fins de l’application des dispositions de l’alinéa 2400(1)c) à l’année d’imposition 1978 d’un assureur qui était assujetti aux dispositions du paragraphe 138(9) de la Loi à l’égard de son année d’imposition 1977, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la présente partie doit être interprétée comme si les définitions qui y sont données s’appliquaient à l’année d’imposition 1977 de l’assureur;

    • b) la partie des avoirs canadiens appartenant à l’assureur à la fin de son année d’imposition 1977 que l’assureur désigne, à l’égard d’une entreprise donnée, dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi pour l’année d’imposition 1978, est réputée constituer des biens de placement de l’année antérieure de l’entreprise donnée; cependant la valeur globale, à la fin de l’année d’imposition 1977 de l’assureur, des avoirs canadiens désignés à l’égard de toutes ses entreprises d’assurance exploitées au Canada ne doit pas dépasser

      • (i) dans le cas d’un assureur sur la vie résidant au Canada, ou d’un assureur sur la vie non résidant qui a exercé un choix en vertu du paragraphe 2401(1) à l’égard de son année d’imposition 1978, la proportion

        • (A) de son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition 1977 (calculé selon des règles applicables à son année d’imposition 1978)

        que représente

        • (B) la valeur globale de ses avoirs à la fin de son année d’imposition 1977

        par rapport à

        • (C) la valeur globale de ses biens de placement à cette date,

      • (ii) dans le cas d’un assureur sur la vie non résidant autre qu’un assureur visé au sous-alinéa (i), huit pour cent de son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition 1977 (calculé selon les règles applicables à son année d’imposition 1978), et

      • (iii) dans les autres cas, 25 pour cent de son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition 1977 (calculé selon les règles applicables à son année d’imposition 1978);

    • c) lorsque l’assureur a exercé un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi à l’égard de son année d’imposition 1977, les biens de placement (autres que des avoirs canadiens) qui appartenaient à l’assureur à la fin de son année d’imposition 1977 et qui avaient été désignés à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée par l’assureur dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1977, conformément à l’alinéa 138(12)l) de la Loi tel qu’il s’appliquait à cette année, sont réputés être des biens d’assurance de l’entreprise d’assurance donnée pour l’année d’imposition 1977;

    • d) lorsque l’assureur n’a pas exercé le choix visé à l’alinéa c) et n’a exploité qu’une seule entreprise d’assurance au Canada au cours de son année d’imposition 1977, les biens de placement (autres que des avoirs canadiens) qui appartenaient à l’assureur à la fin de son année d’imposition 1977 et qui sont des actifs canadiens spécifiés de l’assureur au sens du paragraphe 2405(1) tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 1977, sont réputés être des biens d’assurance de cette entreprise d’assurance pour l’année d’imposition 1977; et

    • e) lorsque l’assureur n’a pas exercé le choix visé à l’alinéa c) et a exploité une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition 1977, les biens de placement (autres que des avoirs canadiens) qui appartenaient à l’assureur à la fin de son année d’imposition 1977 et qui sont chacun un actif canadien spécifié de l’assureur au sens du paragraphe 2405(1) tel qu’il s’appliquait à l’année d’impositon 1977, dont la valeur globale, pour l’année, à l’égard de l’année d’imposition 1978 de l’assureur est égale à l’excédent, si excédent il y a,

      • (i) de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour son année d’imposition 1978 à l’égard de son entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie

      qui est en sus

      • (ii) de la valeur globale, pour l’année, à l’égard de l’année d’imposition 1978 de l’assureur de ses biens d’assurance de son entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie ainsi déterminée aux fins de la disposition 2400(1)c)(ii)(C),

      les biens de placement sont réputés être des biens d’assurance de l’entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie pour l’année d’imposition 1977 et tout autre bien de placement qui est un actif canadien spécifié de l’assureur est réputé être un bien d’assurance de l’entreprise d’assurance-vie pour l’année d’imposition 1977.

  • (3) Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2402 à l’année d’imposition 1978 d’un assureur sur la vie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aux fins des sous-alinéas 2402a)(i) et b)(ii), la réserve actuarielle maximale de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977 à l’égard de polices d’assurance-vie avec participation au Canada est réputée être le montant visé au sous-alinéa 2407b)(ii);

    • b) aux fins de la disposition 2402a)(ii)(A), la réserve actuarielle maximale de l’assureur aux fins de l’impôt pour son année d’imposition 1977 à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada est réputée avoir été calculée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978; et

    • c) aux fins du sous-alinéa 2402b)(i), le montant que l’assureur a déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1977 est réputé être le montant total calculé conformément à l’alinéa 138(4.2)b) de la Loi à l’égard de l’assureur.

  • (4) Sauf disposition contraire prévue à la présente partie, lorsque les mots « année d’imposition précédente » désignent — ailleurs qu’à l’article 2402 — l’année d’imposition 1987 d’un assureur, les définitions prévue à la présente partie s’appliquent à l’année d’imposition 1987 de l’assureur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/80-419, art. 5
  • DORS/90-661, art. 9

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