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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2411 du 2005-11-28 au 2009-07-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant prescrit au titre d’un assureur pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa 138(9)b) de la Loi est calculé selon la formule suivante :

    A - (B + B.1 + C)

    A
    représente le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (3);
    B
    le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement à ses biens de placement pour l’année qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
    B.1
    le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens dont il a disposé au cours d’une année d’imposition pour laquelle ils comptaient parmi ses biens d’assurance désignés;
    C
    le montant déduit par l’assureur pour l’année au titre du solde de son compte d’excédent cumulatif à la fin de l’année.
  • (2) Le montant calculé selon le paragraphe (1) au titre d’un assureur est réputé nul s’il est négatif.

  • (3) Le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe correspond au montant suivant :

    • a) si la valeur pour l’année des biens de placement étrangers de l’assureur qui constituent des biens d’assurance désignés pour l’année est égale ou inférieure au montant représentant 5 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année et s’il fait un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :

      {[((A + A.1) / B) × (C + J)] + [(D × F) / E]}

    • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      {[((A + A.1)/B) × C] +[(D × F)/E] + [((G + G.1)/H) × J]}

    A
    A représente le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement canadiens, à l’exception des avoirs canadiens, dont il est propriétaire à un moment de l’année;
    A.1
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens de placement canadiens, sauf les avoirs canadiens, dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
    B
    la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des avoirs canadiens et des biens visés à l’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1);
    C
    la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année (sauf des avoirs canadiens et des biens visés à l’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1)) qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
    D
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement canadiens qui constituent des avoirs canadiens dont il est propriétaire à un moment de l’année;
    E
    la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens qui constituent des avoirs canadiens dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des biens visés à l’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1);
    F
    la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens de l’assureur (sauf des biens visés à l’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1)) qui constituent des avoirs canadiens comptant parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
    G
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement étrangers dont il est propriétaire à un moment de l’année;
    G.1
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens de placement étrangers dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
    H
    la valeur globale pour l’année des biens de placement étrangers dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des biens visés à l’alinéa e) de la définition de bien de placement au paragraphe 2400(1);
    J
    la valeur globale pour l’année des biens de placement étrangers de l’assureur (sauf des biens visés à l’alinéa e) de la définition de bien de placement au paragraphe 2400(1)) qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année.
  • (4) Le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe relativement à un bien est calculé selon la formule suivante :

    A - B

    A
    représente le total des montants suivants qui sont déterminés relativement au bien pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu :
    • a) les revenus bruts de placements de l’assureur pour l’année provenant du bien, à l’exception des dividendes imposables qui sont ou seraient déductibles en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • b) les montants qui sont ou seraient inclus en application des alinéas 138(4)b) et c) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • c) les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des gains en capital imposables de l’assureur pour l’année provenant de la disposition du bien,

    • d) les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des gains de l’assureur pour l’année provenant de la disposition du bien, à l’exception d’un titre du Canada et d’une immobilisation,

    • e) les montants qui sont ou seraient inclus en application du paragraphe 13(1) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • f) les montants qui sont ou seraient inclus en application de l’alinéa 12(1)d), d.1) ou i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • g) les montants qui sont ou seraient inclus en application du paragraphe 59(3.2) ou (3.3) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • h) les montants qui sont ou seraient inclus en application du paragraphe 14(1) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • i) les autres montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien;

    B
    le total des montants suivants calculés relativement au bien pour l’année, ou qui le seraient s’il s’agissait d’un bien d’assurance de l’assureur pour l’année au titre d’une entreprise d’assurance au Canada :
    • a) les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des pertes en capital déductibles de l’assureur pour l’année résultant de la disposition du bien,

    • b) les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des pertes de l’assureur pour l’année résultant de la disposition du bien, à l’exception d’un titre du Canada et d’une immobilisation,

    • c) les montants qui sont ou seraient déductibles en application des alinéas 138(3)b) et d) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • d) les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du coût en capital du bien ou en application des alinéas 20(1)c) et d) de la Loi au titre des intérêts payés ou payables sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir le bien,

    • e) si le bien est un bien locatif ou un bien donné en location à bail, au sens des paragraphes 1100(14) et (17) respectivement, les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des dépenses qui sont directement liées au fait de tirer un revenu de location du bien,

    • f) les montants qui sont ou seraient déductibles en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou p) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre d’une provision ou d’une créance irrécouvrable relativement au bien,

    • g) les montants qui sont déduits ou seraient déductibles en application des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • h) les montants qui sont ou seraient déductibles en application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • i) les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre d’autres dépenses qui sont directement liées au fait de tirer des revenus bruts de placements du bien.

  • (4.1) Le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe, relativement à un bien dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    A
    représente le total des montants qui sont inclus en application des alinéas 142.4(4)a) et c) de la Loi relativement au bien dans le revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu;
    B
    le total des montants qui sont déductibles en application des alinéas 142.4(4)b) et d) de la Loi relativement au bien dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu.
  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), le bien que l’assureur ne désigne pas pour l’année en application du paragraphe 2400(1) comme bien de placement qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé être un bien qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance pour laquelle il a indiqué le bien dans son rapport annuel pour l’année à l’autorité compétente. Si l’assureur a été tout au long de l’année sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année, le bien est réputé être un bien qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance pour laquelle il aurait indiqué le bien dans un rapport annuel pour l’année si l’autorité compétente l’avait exigé.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (1), le solde du compte d’excédent cumulatif de l’assureur à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants dont chacun représente un montant positif éventuel calculé selon la formule suivante pour chacune de celles de ses sept années d’imposition précédentes commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 :

      B - A

      où les éléments A et B correspondent aux montants calculés selon le paragraphe (1) au titre de l’assureur pour l’année d’imposition précédente;

    • b) le total des montants dont chacun représente un montant que l’assureur a déduit en application du paragraphe (1) au titre de son compte d’excédent cumulatif pour une année d’imposition antérieure qui est attribuable à un montant positif calculé selon l’alinéa a) pour cette année; pour l’application du présent alinéa, un montant positif calculé pour une année d’imposition est réputé déduit avant un montant positif calculé pour une année d’imposition postérieure.

  • (7) [Abrogé, DORS/2000-413, art. 6]

  • (8) Pour l’application du présent article, les biens de placement étrangers d’un assureur, sauf s’il s’agit d’un assureur non résidant qui a établi que les biens de placement ne sont pas réellement rattachés à ses entreprises d’assurance au Canada, sont ceux de ses biens de placement qui ne constituent pas des biens de placement canadiens.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-661, art. 10
  • DORS/92-681, art. 3(F)
  • DORS/94-686, art. 19(F) et 69(F)
  • DORS/2000-413, art. 6
  • DORS/2005-393, art. 1

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