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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2600 du 2009-03-12 au 2010-05-11 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de revenu gagné au cours de l’année dans une province au paragraphe 120(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’un particulier :

    • a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;

    • b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu du particulier gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.

  • (2) Dans la présente partie, établissement stable signifie un lieu fixe d’affaires du particulier, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, et

    • a) lorsqu’un particulier exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit particulier, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant et dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, le particulier est censé avoir un établissement stable à cet endroit;

    • b) lorsqu’un particulier utilise des machines ou du matériel substantiels à un endroit particulier, à toute époque de l’année d’imposition, il est censé avoir un établissement stable à cet endroit; et

    • c) le fait qu’un particulier a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi que le particulier a un établissement stable.

  • (3) [Abrogé, DORS/81-267, art. 3]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-772, art. 3
  • DORS/81-267, art. 3
  • DORS/94-686, art. 20(F)
  • 2009, ch. 2, art. 103

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